9. Toute aide à la mobilité motorisée visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 doit également, la nuit, être munie d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
Aux fins de l’application de l’article 235 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au phare blanc visé au premier alinéa, une aide à la mobilité motorisée est assimilée à une bicyclette.